Article L12-1 – Code de la justice penale des mineurs

Article L12-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L12-1

Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées. Ces juridictions et chambres sont : 1° Le juge des enfants ; 2° Le tribunal pour enfants ; 3° Le juge d’instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; 4° La cour d’assises des mineurs ; 5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ; 6° La chambre des investigations et des libertés spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs. Le conseiller de la cour d’appel délégué à la protection de l’enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L.12-1 CJPM: la jurisprudence rappelle que seuls les juridictions et formations spécialisées pour mineurs sont compétentes pour les délits commis par des mineurs; si la minorité est découverte devant une juridiction de droit commun (comparution immédiate, JLD), celle‑ci doit se déclarer incompétente et renvoyer le dossier au procureur pour saisine de la juridiction pour mineurs. Cette exigence de compétence spécialisée prolonge une ligne ancienne: une condamnation par le tribunal correctionnel d’un mineur encourt la cassation faute de compétence de droit commun. En pratique, la nullité est ainsi évitée par un renvoi immédiat vers le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, garantissant l’application des règles et garanties propres aux mineurs.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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