Article L12-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L12-2
L’action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article L12-2 CJPM
L’article L12-2 impose que l’action publique à l’égard d’un mineur soit exercée par des magistrats spécialement chargés des affaires de mineurs.
La jurisprudence contrôle strictement cette spécialisation: lorsqu’une juridiction de droit commun constate la minorité, elle se déclare incompétente et renvoie au parquet/juridiction spécialisés pour mineurs, dans la droite ligne des principes rappelés par le Conseil constitutionnel.
Concrètement, cela sécurise la chaîne procédurale: orientation du dossier vers le parquet mineurs, saisine des juridictions spécialisées et vérification de la régularité des actes au regard de la spécialisation exigée par le CJPM.
Jurisprudence citant cet article
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