Article L12-4 – Code de la justice penale des mineurs

Article L12-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L12-4

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d’un avocat. Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, les juridictions appliquent les règles de compétence et de procédure du CJPM autour de l’article L.12‑4 en sanctionnant toute saisine inappropriée d’une juridiction de droit commun au profit des juridictions spécialisées pour mineurs, à peine d’incompétence ou de nullité.

Elles exigent que les formalités protectrices propres aux mineurs figurent au procès‑verbal de saisine, dont l’absence ou l’irrégularité peut entraîner la nullité de la procédure.

Le Conseil constitutionnel rappelle, à l’appui de ce bloc de compétence spécialisé, les principes directeurs de la justice des mineurs et censure partiellement les dispositifs qui y dérogent sans garanties suffisantes.


Jurisprudence citant cet article

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