Article L121-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L121-1
Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs : 1° La peine d’interdiction du territoire français ; 2° La peine de jours-amende ; 3° Les peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d’interdiction de séjour, de fermeture d’établissement, d’exclusion des marchés publics ; 4° Les peines d’affichage ou de diffusion de la condamnation. Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un mineur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article L121‑1 CJPM en rappelant deux lignes directrices: atténuation de la responsabilité du mineur selon l’âge et primauté de l’objectif éducatif, sous le contrôle de juridictions spécialisées. La Cour de cassation et les juridictions du fond articulent cette approche avec le critère de discernement, présumé à partir de 13 ans, pour calibrer la réponse entre mesures éducatives et peines. Le Conseil constitutionnel encadre en outre les dispositifs coercitifs (garde à vue, relevés signalétiques, détention) par des réserves tirées de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la spécialisation de la justice des mineurs. En somme, la jurisprudence opère un contrôle de proportionnalité constant entre exigence éducative et nécessité répressive, à la lumière des principes constitutionnels propres à la justice des mineurs.
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