Article L121-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L121-2
Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l’exception, pour les articles 132-60 à 132-65 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article L121-2 CJPM en atténuant la peine et en donnant la priorité à une réponse éducative, avec une individualisation serrée selon l’âge, la personnalité et la situation du mineur. Elles motivent spécialement le choix d’une peine, en veillant à sa proportion et à sa finalité de relèvement éducatif. Pour les mineurs de plus de 16 ans, l’écartement de l’atténuation n’est admis qu’« à titre exceptionnel » et par motivation spéciale, sous contrôle de la juridiction supérieure. En filigrane, la jurisprudence rappelle que l’éducatif demeure le principe directeur et le répressif l’ultime recours.
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