Article L122-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L122-2
En cas de condamnation du mineur à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, outre les mesures de contrôle et les obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, la juridiction de jugement peut imposer au condamné l’observation de l’une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ; 2° Respecter les conditions d’un placement éducatif prévu aux articles L. 112-14 et L. 112-15 du présent code ; ce placement peut être modifié pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants ; 3° Respecter, jusqu’à sa majorité, les conditions d’un placement en centre éducatif fermé ; ce placement peut être modifié pendant toute la durée de l’exécution de la peine et jusqu’à la majorité du condamné par le juge des enfants ; 4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité ; 5° Accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national, lorsque le mineur est âgé d’au moins seize ans. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. Toutefois, l’obligation prévue au 3° du présent article ne peut être ordonnée que pour une durée de six mois et ne peut être renouvelée par ordonnance motivée qu’une seule fois pour une durée au plus égale à six mois. L’obligation de placement prévue au 2° ne peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé qu’avec son accord.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Je ne trouve pas de référence claire à un article L122-2 dans le Code de la justice pénale des mineurs; en pratique, les juridictions appliquent les principes directeurs suivants du CJPM. Elles vérifient d’abord le discernement avec la présomption de non‑discernement avant 13 ans et de discernement à partir de 13 ans, ce qui conditionne la responsabilité et oriente prioritairement vers des mesures éducatives. En cas de peine, la motivation doit être spécialement individualisée, et l’atténuation des peines demeure la règle, sauf pour les mineurs de plus de 16 ans où la non‑application exceptionnelle de l’atténuation exige une motivation spéciale. Ces exigences s’inscrivent dans le cadre constitutionnel rappelant l’atténuation de responsabilité et la finalité éducative de la réponse pénale.
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