Article L122-3 – Code de la justice penale des mineurs

Article L122-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L122-3

En cas de condamnation à un suivi socio-judiciaire, outre les mesures de contrôle et les obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, le mineur peut être soumis aux obligations prévues à l’article L. 122-2 du présent code, à l’exception du 3°. Le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté n’est pas applicable aux mineurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L122-3 CJPM par les juges: ils rappellent l’interdiction du placement sous surveillance électronique mobile pour les mineurs et écartent cette mesure lorsqu’elle est prononcée à tort, en privilégiant des réponses éducatives adaptées. Les juridictions exigent par ailleurs une motivation renforcée et un contrôle de proportionnalité pour toute peine privative de liberté, afin de respecter l’atténuation de la responsabilité et la finalité de relèvement éducatif. En pratique, les décisions non suffisamment motivées ou qui méconnaissent ces principes sont censurées. Des guides institutionnels rappellent cette ligne directrice centrée sur l’éducation et la spécialisation des juridictions des mineurs.


Jurisprudence citant cet article

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