Article L122-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L122-5
Lorsqu’il est fait application d’une peine de stage aux mineurs, le contenu du stage est adapté à l’âge du mineur et la juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du condamné. Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l’article 131-5-1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. Lorsque cette peine est prononcée par le juge des enfants, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131-9 du code pénal permettant de fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende encourus en cas d’inexécution par le condamné.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve pas de décision citant explicitement un article L122-5 CJPM dans nos ressources; si la référence visée concerne les principes d’atténuation et de motivation spéciale, la jurisprudence les applique de façon stricte. Elle exige de motiver spécialement tout écart aux atténuations pour les plus de 16 ans, au regard des circonstances et de la personnalité du mineur. Elle rappelle aussi que la réponse pénale doit prioriser le relèvement éducatif, avec présomption de non‑discernement avant 13 ans et discernement présumé après, ce qui conditionne peines et mesures. Si vous visiez un autre article (p. ex. L121‑… ou L11‑…), je peux préciser avec la jurisprudence correspondante.
Jurisprudence citant cet article
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