Article L122-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L122-6
Lorsqu’il est fait application d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l’article 131-4-1 du code pénal aux mineurs, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à son encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine d’emprisonnement encourue, sous réserve de l’application de l’article L. 121-7 du présent code. Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des représentants légaux chez lesquels le mineur réside, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement. Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Il semble que la référence « L122-6 » soit une coquille: la jurisprudence applique surtout les règles d’atténuation des peines par tranches d’âge (L. 121-5 et L. 121-6) et ne peut les écarter, pour les mineurs de plus de 16 ans, qu’« à titre exceptionnel » par une décision spécialement motivée (L. 121-7), exigence rappelée par le Conseil constitutionnel.
Concrètement, les juges vérifient d’abord le discernement (présomption de non‑discernement avant 13 ans, définition du discernement), puis privilégient les mesures éducatives avant les peines, la sanction n’étant modulée qu’en fonction de l’âge et de la personnalité du mineur.
Si vous visiez bien L. 121-6 (atténuation pour certaines tranches d’âge), je peux préciser la grille et illustrer par des arrêts.
Jurisprudence citant cet article
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