Article L13-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L13-3
En aucune circonstance, l’identité ou l’image d’un mineur mis en cause dans une procédure pénale ne peuvent être, directement ou indirectement, rendues publiques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L.13-3 CJPM: en pratique, lorsqu’une juridiction « majeurs » découvre qu’une personne était mineure au moment des faits, elle bascule sans délai le dossier vers la juridiction spécialisée et ne statue que provisoirement sur une éventuelle détention, avec motivation renforcée et contrôle strict de la nécessité, dans un délai maximal de 24 heures.
Symétriquement, lorsque c’est une juridiction « mineurs » qui constate la majorité au moment des faits, la jurisprudence applique la mécanique de renvoi prévue par le CJPM, en s’alignant sur les garanties de compétence et de délais posées par les textes voisins (renvoi au parquet, contrôle de la détention, comparution rapide devant le juge compétent).
En filigrane, les décisions rappellent que ces bascules de compétence ne doivent jamais aggraver la rigueur de la mesure privative de liberté au‑delà du strict nécessaire et que toute décision doit être spécialement motivée au regard de l’âge et de la personnalité de l’intéressé.
Jurisprudence citant cet article
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