Article L211-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L211-2
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfants a son siège est compétent pour la poursuite des infractions commises par les mineurs, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale prévoyant une compétence territoriale étendue pour des juridictions spécialisées. Toutefois, le procureur de la République compétent en application des articles L. 2141-1 et L. 2141-6 du code de procédure pénale peut procéder à tous actes urgents d’enquête et de poursuite, à charge pour lui d’en donner immédiatement avis au procureur de la République mentionné au premier alinéa et de se dessaisir de la procédure dans le plus bref délai. Lorsqu’un mineur est mis en cause dans une procédure avec un ou plusieurs majeurs, le procureur de la République compétent en application des mêmes articles du code de procédure pénale procède, conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, aux actes urgents d’enquête et de poursuite, y compris l’ouverture d’une information judiciaire. Si ce procureur de la République poursuit des majeurs selon les procédures prévues de convocation en justice, de citation directe, de comparution par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il constitue un dossier spécial concernant le mineur et le transmet au procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article L.211-2 CJPM: en pratique, lorsque le parquet ouvre une information dans un tribunal judiciaire qui n’abrite pas un tribunal pour enfants, le juge d’instruction local peut accomplir les actes urgents puis doit se dessaisir « dans le plus bref délai » au profit du juge du siège du TPE. La jurisprudence valide ces actes d’urgence, l’irrégularité tenant au dessaisissement tardif étant de nature relative et n’emportant nullité qu’en cas de grief démontré. L’articulation se fait avec la compétence du procureur (CPP, art. 43), l’objectif étant d’éviter toute paralysie des investigations tout en rétablissant rapidement la spécialisation des mineurs.
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