Article L221-1 – Code de la justice penale des mineurs

Article L221-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L221-1

Lorsqu’en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 211-2 , le procureur de la République compétent en vertu de l’article 43 du code de procédure pénale ouvre une information judiciaire dans un tribunal judiciaire qui n’est pas le siège d’un tribunal pour enfants, le juge d’instruction peut procéder à tout acte urgent d’information, à charge pour lui de se dessaisir dans le plus bref délai au profit du juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants, tant à l’égard du mineur que des majeurs à l’encontre desquels l’information a été ouverte.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. L221-1 CJPM:

Les juridictions admettent que, lorsque l’information est ouverte hors siège du tribunal pour enfants, le juge d’instruction local peut accomplir les seuls actes « urgents », à charge de se dessaisir « dans le plus bref délai » au profit du juge d’instruction spécialisé.

Le contrôle porte concrètement sur la réalité de l’urgence et la célérité du dessaisissement; à défaut, un grief doit être caractérisé pour entraîner une nullité, la Cour de cassation se montrant pragmatique sur l’appréciation des irrégularités liées aux régimes procéduraux des mineurs.

Les actes urgents régulièrement accomplis restent valables tant à l’égard du mineur que des co‑mis en examen majeurs visés par la même information, conformément au texte.


Jurisprudence citant cet article

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