Article L231-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L231-1
Sous réserve des dispositions des articles 628-1 , 706-17 , 706-27 , 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs : 1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ; 2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ; 3° Du lieu de l’infraction ; 4° Du lieu où le mineur a été trouvé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L231-1 CJPM fixe surtout la compétence territoriale des juridictions pour mineurs, et les juges contrôlent d’office la bonne spécialisation et le ressort; s’ils découvrent la minorité d’une personne devant une juridiction de majeurs, le dossier est renvoyé au parquet pour saisine des juridictions spécialisées.
Concrètement, en comparution immédiate ou à délai différé, dès que la minorité est constatée, le tribunal correctionnel se déclare incompétent et renvoie, sans statuer au fond.
À noter que le tribunal de police, pour les contraventions des 4 premières classes, n’applique pas les règles de compétence territoriale de l’article L231-1.
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