Article L231-4 – Code de la justice penale des mineurs

Article L231-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L231-4

Lorsqu’il siège, le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l’importance d’un procès le rend nécessaire. Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Les assesseurs supplémentaires ne prennent part au délibéré qu’en cas d’empêchement d’un assesseur constaté par le président du tribunal pour enfants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — L’article L231-4 CJPM fixe la composition du tribunal pour enfants et n’autorise les assesseurs supplémentaires à participer au délibéré qu’en cas d’empêchement d’un assesseur, dûment constaté par le président.

La jurisprudence contrôle strictement cette exigence: si un assesseur suppléant délibère sans empêchement formellement constaté, la décision est entachée d’irrégularité de composition et encourt l’annulation.

La preuve de la régularité ressort des mentions de l’audience et de l’arrêt, qui doivent constater l’empêchement et la qualité des assesseurs.

En pratique, les cours cassent en l’absence de constat écrit ou en cas de doute sur la composition effective du siège.


Jurisprudence citant cet article

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