Article L241-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L241-1
La mise en œuvre des décisions prises en application du présent code est confiée, sauf s’il en est disposé autrement, aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse. Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité sont, dans l’exercice des missions prévues par le présent code, soumis au secret professionnel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article L241-1 CJPM sert surtout de norme-cadre: la jurisprudence l’invoque pour rappeler que la mise en œuvre des mesures éducatives relève de la PJJ et pour contrôler l’effectivité des diligences accomplies, sans pour autant consacrer un droit subjectif du mineur à une prestation déterminée.
Les juges l’articulent avec les textes réglementaires de mise en œuvre (délais, convocations, saisine du service), et peuvent censurer des carences substantielles ou des retards incompatibles avec l’intérêt du mineur.
Enfin, le contrôle opéré demeure téléologique: les juridictions veillent à ce que les mesures prises servent le relèvement éducatif et l’atténuation de responsabilité, conformément aux principes directeurs rappelés par le Conseil constitutionnel.
Jurisprudence citant cet article
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