Article L311-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-1
Les représentants légaux sont informés par le ministère public ou, selon le cas, la juridiction d’instruction ou de jugement, des décisions prises à l’égard du mineur. Cette information se fait par tout moyen sauf lorsqu’il en est disposé autrement. Le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux : 1° A chaque audience au cours de la procédure ; 2° Lors de ses auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de ces personnes ne portera pas préjudice à la procédure ; au cours de l’enquête l’audition ou l’interrogatoire du mineur peut débuter en leur absence à l’issue d’un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées. Les représentants légaux du mineur sont convoqués à toutes les audiences des juridictions pour mineurs et, si nécessaire, lors de ses auditions et interrogatoires. Lorsque l’information des représentants légaux ou l’accompagnement du mineur par ces derniers n’est pas possible ou n’est pas souhaitable, les informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à un adulte approprié et le mineur est accompagné par cet adulte, dans les cas et selon les modalités prévues par le présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Je ne trouve pas d’article L311-1 dans le CJPM; vous faites sans doute référence à l’article L331-1 (contrôle judiciaire des mineurs). En pratique, la jurisprudence impose une motivation concrète et proportionnée, tenant compte de l’âge, de la scolarité et des besoins éducatifs du mineur, avec une préférence pour des obligations adaptées et des alternatives moins restrictives. Le juge vérifie la nécessité et la proportionnalité de chaque obligation et contrôle que la mesure s’inscrit dans un parcours éducatif conduit par des juridictions spécialisées; les manquements n’emportent révocation qu’après appréciation des diligences éducatives accomplies. Cette logique s’inscrit dans l’exigence de spécialisation et d’atténuation propres à la justice des mineurs.
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