Article L311-5 – Code de la justice penale des mineurs

Article L311-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L311-5

Lorsque les représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus. Dans tous les cas, les représentants légaux qui ne défèrent pas à la convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisi à une amende dont le montant ne peut excéder 3 750 euros et à un stage de responsabilité parentale. Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée si les représentants légaux défèrent aux convocations ultérieures. Les personnes condamnées en application du premier alinéa peuvent former opposition de la décision devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique dans le ressort duquel la juridiction qui l’a prononcée a son siège, dans les dix jours à compter de sa notification.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L311-5 CJPM

Les juridictions n’ordonnent la conduite forcée des représentants légaux que si la convocation est régulière et restée sans effet, en veillant au respect des droits de la défense. Elles peuvent infliger une amende (plafond 3 750 €) et un stage de responsabilité parentale, mais contrôlent la proportionnalité de la sanction et peuvent la rapporter si les intéressés se présentent ensuite.

La décision est susceptible d’opposition dans les dix jours devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique, ce qui permet un contrôle rapide de la mesure.


Jurisprudence citant cet article

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