Article L322-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L322-2
Outre l’expertise et les autres mesures d’investigation prévues par le code de procédure pénale , les mesures suivantes peuvent être ordonnées en vue de recueillir des éléments sur la personnalité et la situation du mineur : 1° Le recueil de renseignements socio-éducatifs ; 2° La mesure judiciaire d’investigation éducative.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions exigent que les mesures prévues par l’article L322-2 soient strictement nécessaires, proportionnées à la personnalité du mineur et motivées au regard d’un objectif prioritairement éducatif. Elles contrôlent que le juge a pris en compte l’âge, le discernement, la situation sociale et le projet éducatif, et qu’il a recherché des alternatives moins contraignantes avant de retenir la mesure. Ce contrôle de proportionnalité et de motivation s’inscrit dans les principes constitutionnels de la justice des mineurs et dans la logique générale du CJPM privilégiant l’éducatif sur le répressif.
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