Article L322-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L322-3
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu’une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale. Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. Il est ordonné par le procureur de la République, le juge d’instruction et les juridictions de jugement spécialisées. Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, d’une mesure éducative judiciaire provisoire, d’une mesure de sûreté ou d’une peine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L. 322-3 CJPM est appliqué par la Cour de cassation comme imposant le régime « mineurs devenus majeurs » aux personnes mises en cause pour des faits commis pendant la minorité et n’ayant pas 21 ans au moment des poursuites, avec comme corollaire l’obligation de RRSE avant toute réquisition ou décision de détention provisoire. Ainsi, la chambre criminelle a jugé que l’absence de RRSE avant le placement en détention d’un mis en examen de moins de 21 ans justifie la censure, y compris si d’autres faits ont été commis majeur. En pratique, les juridictions vérifient aussi qui peut ordonner le RRSE et exigent un grief pour annuler lorsque le RRSE est intervenu ultérieurement, ce qui peut conduire au rejet des nullités.
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