Article L323-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L323-1
La mesure éducative judiciaire prévue aux articles L. 112-1 à L. 112-15 peut être prononcée à titre provisoire à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction. Elle ne peut alors comporter que les modules et interdictions prévus aux 1° à 7° bis de l’article L. 112-2 qui peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement. Elle peut comporter l’obligation de se présenter périodiquement pour une durée maximale de six mois aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. Dans le cadre de cette mesure, le placement du mineur peut également être ordonné auprès d’un service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L323-1 CJPM:
Les juridictions valident la MEJP si elle est strictement nécessaire, proportionnée et individualisée à la personnalité du mineur, avec motivation concrète et contrôle régulier; à défaut, les mesures sont censurées. Elles exigent l’audition du mineur assisté et de ses représentants, le respect du contradictoire, et admettent des modifications ou une mainlevée « à tout moment » lorsque la situation évolue.
En information judiciaire, le JI ou le JLD peut prononcer une MEJP dans le cadre défini par L.323-1 à L.323-3, pour une durée d’un an renouvelable, sous réserve de motivation et de suivi effectif.
Jurisprudence citant cet article
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