Article L331-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L331-1
Le mineur d’au moins treize ans peut être placé sous contrôle judiciaire par ordonnance motivée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale , sous réserve des dispositions du présent chapitre. Le mineur de moins de seize ans peut être placé sous contrôle judiciaire lorsqu’il encourt une peine criminelle. Il ne peut être placé sous contrôle judiciaire en matière correctionnelle, que dans l’un des cas suivants : 1° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans ; 2° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an ; 3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal , un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. Le mineur d’au moins seize ans peut être placé sous contrôle judiciaire lorsqu’il encourt une peine criminelle ou, en matière délictuelle, une peine d’emprisonnement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L331-1 CJPM (contrôle judiciaire des mineurs):
Les juges exigent une motivation concrète sur la nécessité des obligations au regard de la personnalité, de l’âge et de la scolarité, et privilégient les alternatives éducatives proportionnées avant toute détention.
Les obligations (pointage, interdictions, placements, etc.) sont adaptées pour ne pas compromettre l’insertion ni l’accès aux soins, avec un suivi PJJ et des aménagements si la situation évolue.
En cas de bascule vers la détention, le Conseil constitutionnel encadre strictement la mesure et la compétence des juridictions, rappelant le principe de spécialisation et la rigueur nécessaire, ce qui rejaillit sur l’exigence de subsidiarité du contrôle judiciaire.
Jurisprudence citant cet article
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