Article L331-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L331-5
Le juge des enfants ou le juge d’instruction peut ordonner la modification ou la mainlevée du contrôle judiciaire, soit d’office, soit à la demande du mineur, de ses représentants légaux ou de la personne qui en a la garde, soit du procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L331-5 CJPM:
Les juges modifient ou lèvent le contrôle judiciaire lorsqu’il n’est plus nécessaire ou proportionné, au vu de l’évolution du mineur, de ses garanties de représentation et des éléments PJJ, par décision spécialement motivée.
L’initiative peut venir du juge, du mineur ou de ses représentants, ou du parquet; la jurisprudence admet des adaptations « au fil de l’eau » (allégement, remplacement par des obligations mieux ciblées) plutôt qu’un statu quo.
Le juge vérifie la finalité de sûreté et l’adéquation des obligations avec l’intérêt éducatif du mineur, en privilégiant la moindre contrainte efficace; en cas d’inexécution grave, le maintien ou l’aggravation doit aussi être motivé.
Jurisprudence citant cet article
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