Article L331-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L331-6
Les dispositions de l’article 138-2 du code de procédure pénale relatives au partage d’informations en matière d’infractions sexuelles sont applicables au contrôle judiciaire ordonné à l’égard d’un mineur par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L331-6 CJPM:
Les juridictions exigent que chaque obligation du contrôle judiciaire soit individualisée, nécessaire et proportionnée à la personnalité et à la situation du mineur, à peine de censure pour motivation insuffisante.
Sont invalidées les obligations irréalistes ou portant une atteinte excessive à la scolarité, à la vie familiale ou à la liberté d’aller et venir, ainsi que celles sans lien suffisant avec la prévention de la récidive ou la garantie de représentation.
Le juge doit vérifier l’adéquation continue des obligations et les adapter ou lever sans délai si les conditions légales ne sont plus réunies, avec un contrôle effectif par la juridiction d’appel.
Rappel constant: aucun contrôle judiciaire n’est possible pour les moins de 13 ans, et, entre 13 et 16 ans, seulement sous conditions renforcées de gravité, à motiver précisément.
Jurisprudence citant cet article
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