Article L331-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L331-7
Le mineur peut être placé en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 3623-2 à L. 3623-4 du code de procédure pénale , lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 331-2 du présent code ou à l’obligation de respecter les conditions d’un placement en centre éducatif fermé prévue au même article. Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l’article L. 332-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions n’ordonnent la « rétention » de L331-7 que s’il existe des indices précis et actuels d’un manquement aux obligations du contrôle judiciaire visées à L331-2, ou aux conditions d’un CEF, et elles motivent concrètement sur ces manquements et la nécessité de la mesure.
La rétention est utilisée comme mesure ponctuelle et proportionnée pour vérifier les manquements et décider d’un ajustement de la mesure (renforcement des obligations, saisine pour révocation, ou, à titre exceptionnel, détention provisoire si les conditions légales sont réunies).
Les juges contrôlent strictement la durée et le respect des droits du mineur (information des droits, assistance, notifications), sur le fondement du renvoi à L332-1, et écartent la rétention lorsque des alternatives éducatives suffisent.
Jurisprudence citant cet article
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