Article L332-2 – Code de la justice penale des mineurs

Article L332-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L332-2

L’audience tenue devant la chambre de l’instruction relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en application de l’article 695-30 du code de procédure pénale n’est pas publique. Lors de cette audience, le mineur est assisté d’un avocat. A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou les titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article L332-2 de façon strictement individualisée et proportionnée, en motivant in concreto au regard de l’âge, de la personnalité et de la situation du mineur, avec une préférence marquée pour les réponses éducatives et la restriction des mesures les plus attentatoires.

Elles contrôlent le respect des garanties procédurales propres aux mineurs lors de la mise en œuvre des mesures de sûreté (information des représentants légaux, publicité restreinte, séparation des majeurs, préservation de la santé), à défaut de quoi des nullités peuvent être soulevées.

En cas de manquements aux obligations, le recours à une mesure privative de liberté ou à un mandat suppose une décision spécialement motivée, vérifiant la réalité et la gravité des violations ainsi que l’insuffisance des alternatives.


Jurisprudence citant cet article

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