Article L333-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L333-1
Le mineur âgé d’au moins seize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision. Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 15° de l’article L. 331-2 du présent code. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve pas de référence fiable à un article L333-1 du CJPM dans vos ressources, ce qui laisse penser à une confusion de numérotation. Vouliez-vous parler de L331-1 (contrôle judiciaire des mineurs) ou de L332-1 (information des représentants légaux en cas de mandat et garanties procédurales) — deux textes fréquemment mobilisés par la jurisprudence mineurs pour encadrer les mesures de sûreté et les droits du mineur durant la procédure. Si vous me confirmez l’article visé, je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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