Article L333-1-1 – Code de la justice penale des mineurs

Article L333-1-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L333-1-1

Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale , lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision. Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l’ article L. 331-2 du présent code . Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, la jurisprudence applique l’article L.333-1-1 CJPM avec un contrôle serré de la proportionnalité et de la subsidiarité des mesures de sûreté, en vérifiant les conditions d’âge, le seuil de peine encourue et la prise en compte de la personnalité du mineur et de l’avis de la PJJ, par renvoi aux règles du CPP applicables aux mesures visées au livre III. Les juges exigent une motivation concrète et individualisée, et censurent les décisions qui se contentent de formules générales ou qui n’articulent pas les objectifs légaux avec la situation particulière du mineur. Ce contrôle s’inscrit dans les principes directeurs rappelés par le Conseil constitutionnel, imposant une atténuation de la responsabilité et la priorité à des mesures adaptées à l’âge et à la personnalité. Si ces exigences ne sont pas respectées, les mesures sont annulées ou réformées.


Jurisprudence citant cet article

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