Article L334-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L334-1
Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en détention provisoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L.334-1 CJPM est appliqué de manière stricte par les juridictions: la détention provisoire d’un mineur n’est admise qu’en dernier ressort, avec une motivation concrète et individualisée au regard des objectifs de l’article 144 CPP et de l’adéquation des alternatives éducatives ou du contrôle judiciaire.
Le contrôle est renforcé pour les moins de 16 ans, la Cour exigeant la démonstration précise des conditions légales et la subsidiarité au placement en CEF ou à l’assignation à résidence, en cohérence avec les articles voisins (notamment L.334-4).
Le Conseil constitutionnel rappelle, dans son contrôle récent du CJPM, l’exigence d’une justification spécialement motivée et proportionnée lorsque des mesures privatives de liberté touchent des mineurs.
Enfin, la jurisprudence encadre les « détentions d’attente » et les actes coercitifs connexes par une exigence de stricte nécessité, sous peine de censure.
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