Article L334-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L334-2
La détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre que si cette mesure est indispensable et s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs mentionnés aux articles L. 3641-5 à L. 3641-8 du code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L. 334-2 CJPM est appliqué très strictement: les juges n’ordonnent ou ne prolongent la détention provisoire d’un mineur que si elle est indispensable, l’unique moyen d’atteindre un objectif de l’art. 144 CPP, et après une motivation concrète tirée du dossier et de la personnalité du mineur. La jurisprudence annule les ordonnances insuffisamment motivées ou qui n’examinent pas sérieusement les alternatives, notamment le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE). Dans la pratique, les juridictions rappellent aussi les bornes procédurales spécifiques aux mineurs (compétence JE/JLD, durée resserrée), ce qui renforce l’exigence d’une motivation individualisée pour chaque critère de L. 334-2.
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