Article L334-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L334-3
Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure éducative judiciaire provisoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article L.334-3 CJPM: la jurisprudence exige une motivation concrète et circonstanciée sur la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité de la détention provisoire du mineur, à défaut de quoi la décision est censurée pour motivation stéréotypée. Les juges vérifient en pratique l’insuffisance des alternatives (CJ, ARSE, contrôle judiciaire), l’adéquation au profil éducatif du mineur et la brièveté de la mesure, avec un contrôle étroit du respect des objectifs de l’article 144 CPP. La compétence du magistrat (JLD pendant l’instruction, juge des enfants durant la mise à l’épreuve) et la durée maximale sont rigoureusement contrôlées, notamment au regard des garanties spécifiques des mineurs.
Jurisprudence citant cet article
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