Article L334-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L334-4
La détention provisoire du mineur de moins de seize ans ne peut être ordonnée que dans l’un des cas suivants : 1° S’il encourt une peine criminelle ; 2° Lorsqu’il encourt une peine correctionnelle, s’il s’est volontairement soustrait à l’obligation de respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif fermé prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité de cette obligation ou si cette dernière s’accompagne de la violation d’une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs prévus aux articles L. 3641-5 à L. 3641-8 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L.334-4 CJPM par les juges:
La détention provisoire d’un mineur de moins de 16 ans n’est admise qu’à titre exceptionnel, soit pour une infraction criminelle, soit en cas de violation répétée ou particulièrement grave d’un placement en CEF dans le cadre d’un contrôle judiciaire, et seulement si aucun aménagement des obligations ne peut atteindre les objectifs de l’article 144 CPP.
La jurisprudence exige une motivation précise sur la nécessité, la proportionnalité et l’insuffisance des alternatives éducatives, ainsi que la caractérisation concrète des manquements (répétition, gravité, ou cumul avec d’autres obligations violées).
En pratique, les décisions annulées le sont souvent pour défaut de motivation « en fait » ou pour ne pas avoir exploré des mesures moins attentatoires (renforcement du CJ, ARSE, CEF).
Jurisprudence citant cet article
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