Article L334-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L334-5
La détention provisoire du mineur âgé d’au moins seize ans ne peut être ordonnée que dans l’un des cas suivants : 1° S’il encourt une peine criminelle ; 2° S’il encourt une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans ; 3° S’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus aux articles L. 3641-5 à L. 3641-8 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article L. 334-5 CJPM par la jurisprudence:
Les juridictions retiennent que le placement en détention provisoire d’un mineur après un manquement au contrôle judiciaire ou à l’ARSE n’est possible qu’en « dernier ressort », sous des motifs précis et circonstanciés établissant la nécessité et la proportionnalité au regard des objectifs de l’article 144 CPP.
Concrètement, lors de l’audience d’examen de la culpabilité, le juge peut ordonner une détention d’un mois au plus si les conditions de L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, ce qui suppose la vérification stricte du caractère indispensable de la détention et de l’insuffisance des alternatives éducatives.
Le Conseil constitutionnel encadre en outre ces pratiques par des réserves d’interprétation visant à éviter toute « rigueur excessive » lorsqu’un mineur est présenté devant une juridiction non spécialisée, ce qui renforce l’exigence de motivation et de proportionnalité des décisions privatives de liberté.
Jurisprudence citant cet article
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