Article L413-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L413-10
La garde à vue d’un mineur de moins de seize ans ne peut être prolongée que si l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement. Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent en application de l’ article L. 3523-3 du code de procédure pénale . Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent strictement deux conditions pour prolonger la garde à vue d’un mineur de moins de 16 ans: l’infraction doit être punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement et le mineur doit être présenté au procureur ou au juge d’instruction avant toute prolongation, à défaut de quoi la prolongation est annulée.
La présentation peut se faire par visioconférence, mais le juge vérifie l’effectivité des droits de la défense et la réalité du contrôle de l’autorité judiciaire.
Plus largement, dans la lignée des exigences constitutionnelles propres aux mineurs, les décisions rappellent la nécessité et la proportionnalité des mesures privatives de liberté prises à leur égard.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous