Article L413-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L413-13
L’enregistrement mentionné à l’article L. 413-12 ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, d’office ou à la demande du procureur de la République ou d’une des parties. Aucune copie de l’enregistrement ne peut être délivrée aux parties ou à leur avocat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L413-13 CJPM
Les juridictions vérifient strictement que l’audition du mineur est enregistrée et que toute impossibilité technique est réelle, motivée et tracée, faute de quoi les procès-verbaux peuvent être annulés en cas d’atteinte aux droits de la défense.
Elles exigent l’information effective du mineur et de son avocat sur l’existence de l’enregistrement et ses modalités, ainsi que la conservation et la communicabilité de l’enregistrement lorsque cela est utile au débat contradictoire.
En pratique, le juge apprécie le grief de manière concrète: l’absence d’enregistrement non justifiée ou entachée d’irrégularités substantielles conduit à l’exclusion des déclarations, surtout lorsque celles-ci ont joué un rôle déterminant dans la poursuite ou la décision.
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