Article L413-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L413-17
L’opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l’officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° Cette opération constitue l’unique moyen d’identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts ; 2° Le mineur apparaît manifestement âgé d’au moins treize ans ; 3° L’infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur. L’avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-1 sont préalablement informés de cette opération. Cette dernière ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’information qui lui a été donnée. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé ainsi qu’aux représentants légaux ou à l’adulte approprié.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L413-17 CJPM: la jurisprudence admet que les relevés signalétiques (empreintes, photographies) puissent être réalisés sans consentement pour les personnes majeures et les mineurs manifestement âgés d’au moins 13 ans entendus en garde à vue ou en audition libre, sous conditions de nécessité et de finalité liées aux fichiers de police.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré partiellement le dispositif pour l’audition libre et rappelé des exigences renforcées de proportionnalité et d’encadrement, ce qui contraint la mise en œuvre pratique par les autorités et le juge du fond.
En pratique, les juridictions vérifient l’âge, le cadre procédural retenu et la stricte nécessité de la contrainte, à la lumière de ces réserves constitutionnelles.
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