Article L413-3 – Code de la justice penale des mineurs

Article L413-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L413-3

L’officier de police judiciaire informe par tout moyen les représentants légaux du mineur ainsi que la personne ou le service auquel il est confié de la mesure de retenue dont il fait l’objet. Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures. Les représentants légaux sont informés que le mineur doit être assisté par un avocat et qu’ils peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit commis d’office.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L. 413-3 CJPM: les juridictions contrôlent strictement l’information « immédiate » des représentants légaux en cas de retenue, et n’acceptent la dérogation qu’avec une motivation concrète et circonstanciée, à défaut de quoi des actes d’enquête peuvent être annulés. En pratique, la traçabilité des avis (qualification, date, lieu, motifs 62-2 CPP) et la saisine sans retard du juge des enfants en cas de dérogation sont exigées. Lorsque l’information n’est pas donnée aux représentants, elle doit l’être à l’« adulte approprié » et les droits du mineur doivent être notifiés dans des termes simples et accessibles. Ce contrôle de proportionnalité s’inscrit dans les principes constitutionnels de spécialisation et de primauté de l’éducatif en justice des mineurs.


Jurisprudence citant cet article

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