Article L413-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L413-6
Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être placé en garde à vue dans les cas et conditions prévus aux articles 62 à 66 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L413-6 CJPM: je n’ai pas trouvé de décisions publiées citant explicitement cet article dans votre base, mais la jurisprudence applique très strictement les garanties de garde à vue des mineurs prévues au chapitre L413, sur le modèle de L413-7. Concrètement, les juges vérifient l’information effective des représentants légaux, l’assistance de l’avocat et l’examen médical, et n’annulent que s’il en résulte un grief concret pour les droits de la défense. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’une irrégularité d’avis aux parents n’entraîne pas automatiquement la nullité si un proche a été informé et que l’avocat a effectivement assisté le mineur. Pour le cadre pratique des obligations en GAV des mineurs, voir aussi la fiche Service-Public.
Jurisprudence citant cet article
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