Article L421-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L421-1
A l’égard d’un mineur, le procureur de la République apprécie les suites à donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale, en tenant compte de la personnalité du mineur et de ses conditions de vie et d’éducation. Quelle que soit l’orientation qu’il retient sur l’action publique, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de saisir les autorités compétentes en matière de protection administrative ou judiciaire de l’enfance, cette saisine pouvant être considérée comme une réponse suffisante.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent L421-1 CJPM en vérifiant d’abord le discernement du mineur et en modulant la réponse selon l’âge, avec une primauté de l’éducatif sur le répressif. Elles motivent spécialement les décisions en individualisant les mesures éducatives ou les peines, conciliant l’objectif de relèvement du mineur avec la nécessité de protection de l’ordre public. La jurisprudence constitutionnelle rappelle de longue date l’atténuation de responsabilité en fonction de l’âge et admet que des sanctions puissent être prononcées si nécessaire, au sein d’un cadre spécialisé pour mineurs.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous