Article L423-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L423-13
Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l’objet d’un appel par le mineur ou l’un de ses représentants légaux et par le ministère public dans un délai de dix jours. L’appel de la décision relative à une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d’un mois. L’appel de la décision relative au placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l’instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L423-13 CJPM:
La jurisprudence contrôle strictement le respect du délai d’appel de 10 jours et la compétence de la chambre spéciale des mineurs, avec décision du président sous un mois pour les mesures éducatives provisoires, contrôle judiciaire et ARSE, et de la chambre elle‑même pour la détention selon les articles 194 et 199 CPP.
Les juges exigent une motivation concrète et individualisée sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure, à défaut de quoi l’ordonnance est réformée ou annulée.
En pratique, l’instance d’appel vérifie aussi l’adéquation de la mesure à la personnalité et à la situation du mineur, dans le respect des finalités éducatives du CJPM.
Jurisprudence citant cet article
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