Article L423-14 – Code de la justice penale des mineurs

Article L423-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L423-14

S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède dans les conditions prévues à l’article L. 13-2 . Le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal délictuel, devant le juge des libertés et de la détention saisi dans le cadre de la procédure de comparution immédiate ou devant le juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d’office. Le deuxième alinéa du présent article est applicable devant la chambre spéciale des mineurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — L423-14 CJPM est appliqué de façon stricte par les juridictions: dès qu’il apparaît que la personne était majeure au moment des faits, le juge des enfants ou la juridiction des mineurs opère le basculement vers la juridiction de majeurs selon L. 13-2, après avoir recueilli les réquisitions du parquet et les observations de la défense. Les juges contrôlent particulièrement les délais impératifs de 24 heures, ou 48 heures en cas de pôle de l’instruction, à défaut desquels la remise en liberté est de droit. Les décisions de placement ou maintien en détention provisoire doivent être spécialement motivées à ce stade. La chambre spéciale des mineurs applique aussi ce régime lorsqu’elle est saisie.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture