Article L423-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L423-3
Aucune poursuite ne pourra être exercée contre les mineurs en matière de crime sans information préalable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article L423-3 CJPM par la jurisprudence:
Les juges contrôlent strictement les conditions de saisine par le procureur, en particulier la motivation tenant à la personnalité du mineur, à la gravité et à la complexité des faits pour recourir aux modalités de jugement prévues par le texte.
Le Conseil constitutionnel admet la possibilité d’une audience unique par dérogation, mais seulement si une motivation spéciale l’établit et si les garanties de la justice des mineurs sont respectées, notamment les droits de la défense et l’individualisation éducative.
En pratique, les décisions exigent des réquisitions et jugements précisément motivés, sous contrôle de proportionnalité, et censurent les usages automatiques ou expéditifs de la procédure.
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