Article L423-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L423-5
En aucun cas un mineur ne peut être poursuivi selon les procédures de convocation par procès-verbal, de citation directe, de comparution immédiate, de comparution différée, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et d’amende forfaitaire délictuelle ou, pour les contraventions de cinquième classe, selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. L423-5 CJPM:
Les juridictions rappellent qu’un mineur ne peut jamais être poursuivi par citation directe ni via les procédures rapides du CPP, et elles censurent toute poursuite engagée ainsi, en prononçant la nullité des actes irréguliers.
Les parquets sont renvoyés vers les voies propres au CJPM, avec saisine du juge des enfants et respect des étapes éducatives et procédurales spécifiques.
En pratique, les cours d’appel réorientent les dossiers mal engagés vers la procédure mineurs, sans préjudice pour la possibilité de reprendre régulièrement l’action publique.
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