Article L423-6 – Code de la justice penale des mineurs

Article L423-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L423-6

Lorsque le procureur de la République ordonne la présentation d’un mineur devant lui, il : 1° Avise par tout moyen les représentants légaux du mineur, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié ; 2° Requiert l’établissement d’un recueil de renseignements socio-éducatifs ; 3° Sollicite du bâtonnier la désignation d’un avocat commis d’office dans le cas où le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat. L’avocat désigné peut consulter le dossier de la procédure sur le champ et communiquer librement avec le mineur. Lorsque le procureur de la République se fait présenter un mineur, il l’informe de son droit d’être assisté par un interprète, il constate son identité et lui notifie les faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique en présence de son avocat. Le procureur de la République avertit alors le mineur de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations du mineur ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites. Au vu de ces observations, le procureur de la République peut saisir une juridiction de jugement, requérir l’ouverture d’une information, ordonner la poursuite de l’enquête ou prendre toute autre décision sur l’action publique. A peine de nullité, mention des formalités prévues au 3° et aux cinquième et sixième alinéas du présent article est faite au procès-verbal. Si le procureur de la République saisit la juridiction de jugement, la copie de ce procès-verbal est remise au mineur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent strictement le respect des conditions préalables à la saisine et au jugement rapide du mineur prévues au chapitre L423, en liant l’application de L. 423-6 à celles de L. 423-4 et L. 423-9. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé qu’un manquement aux exigences relatives au rapport éducatif récent et au dossier de personnalité vicie la saisine du tribunal pour enfants, ce contrôle de régularité emportant, le cas échéant, censure de la décision. En conséquence, l’invocation de L. 423-6 s’inscrit dans une logique de nullité des actes de poursuite lorsque les conditions du dispositif « audience unique » et les garanties d’orientation éducative ne sont pas réunies.


Jurisprudence citant cet article

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