Article L423-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L423-7
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est saisi soit : 1° Par convocation délivrée sur instructions du procureur de la République soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un huissier, un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire, soit, si le mineur est placé, par le directeur de l’établissement auquel il est confié ; 2° Par procès-verbal du procureur de la République établi lors d’un défèrement. Dans ce cas, le procureur de la République procède conformément aux dispositions de l’article L. 423-6 et informe le mineur, en présence de son avocat, qu’il est convoqué devant le juge des enfants ou tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à trois mois. Il lui notifie les faits qui lui sont reprochés ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Ces formalités sont mentionnées au procès-verbal, dont copie est remise au mineur, à peine de nullité de la procédure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L423-7 CJPM:
Les juridictions vérifient strictement les deux voies de saisine prévues (convocation ou PV de défèrement) et surtout les formalités d’information du mineur et de son avocat sur les faits, la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le non‑respect du délai légal de convocation (entre 10 jours et 3 mois) ou une notification incomplète sont classiquement sanctionnés par la nullité de la procédure, ces mentions devant figurer au procès‑verbal.
En pratique, la régularité de la saisine par des auxiliaires habilités du procureur ou par le chef d’établissement (mineur détenu ou placé) est contrôlée in concreto, la charge pesant sur l’accusation de démontrer la correcte information du mineur.
Jurisprudence citant cet article
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