Article L423-8 – Code de la justice penale des mineurs

Article L423-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L423-8

La convocation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants et le procès-verbal établi par le procureur de la République lors du défèrement mentionnent : 1° La date, le lieu et l’heure de l’audience, laquelle se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à trois mois à compter de la notification de la convocation ; 2° Le fait poursuivi ainsi que le texte de loi qui le réprime ; 3° Les dispositions de l’article L. 12-4. Sont rappelées les dispositions des articles L. 12-5 , L. 311-1 et L. 311-2 . Sont également rappelées les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 , sauf lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique en application du troisième alinéa de l’article L. 423-4 . La convocation est notifiée dans les meilleurs délais aux représentants légaux et à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Ces mentions sont formalisées par procès-verbal signé par le mineur et, si elles sont présentes, les personnes visées à l’alinéa précédent, qui en recevront copie. Cette convocation vaut citation à personne et entraîne l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en est avisé sans délai.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. L423-8 CJPM:

Les juridictions vérifient le caractère “substantiel” des mentions de la convocation/défèrement (date-lieu-heure, faits et texte, rappels de droits), la notification aux représentants légaux et la formalisation par PV signé; les manquements n’ouvrent à nullité qu’en présence d’un grief concret pour le mineur.

Le délai encadré d’audience (entre 10 jours et 3 mois) est appliqué strictement, la fixation hors bornes ou sans information utile pouvant conduire à une remise ou, selon les cas et le grief, à une sanction procédurale.

L’effet “citation à personne” attaché à la convocation produit les délais du CPP art. 552, point que les juges utilisent pour apprécier la régularité des suites et le respect des droits de la défense du mineur.


Jurisprudence citant cet article

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