Article L431-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L431-1
Le juge d’instruction avise les représentants légaux du mineur et la personne ou le service auquel le mineur est confié des poursuites dont celui-ci fait l’objet. L’avis mentionné à l’alinéa précédent est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge d’instruction fera désigner un avocat d’office par le bâtonnier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, autour de l’information judiciaire des mineurs (art. L431-1 CJPM), les juges rappellent la primauté éducative et la spécialisation des juridictions, et encadrent strictement les mesures coercitives durant l’instruction, en appliquant les règles du contrôle judiciaire, de l’ARSE et de la détention provisoire « sous réserve » des garanties propres aux mineurs.
Ils veillent aussi à la mise à l’épreuve éducative comme cadre de jugement par défaut, avec une séquence culpabilité → période éducative → sanction, sauf exceptions prévues par le code.
Enfin, l’atténuation des peines demeure la règle et ne peut être écartée, pour les plus de 16 ans, qu’à titre exceptionnel et par motivation spéciale, contrôle réaffirmé par le Conseil constitutionnel.
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