Article L433-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L433-1
Au cours de l’information judiciaire, les dispositions relatives au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique et à la détention provisoire, prévues au titre III du livre III sont applicables, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L433-1 CJPM: en information judiciaire, les juridictions appliquent le régime de droit commun du contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) et de la détention provisoire, sous les réserves protectrices propres aux mineurs. Concrètement, les juges exigent la stricte démonstration de la nécessité et de la subsidiarité, privilégient les mesures de sûreté éducatives (CJ, ARSE) et ne retiennent la détention qu’à titre réellement exceptionnel, par décision spécialement motivée et adaptée à la personnalité et à l’âge du mineur, le JLD étant compétent en phase d’instruction. La répartition des compétences est rappelée: JLD pendant l’information, juge des enfants durant la mise à l’épreuve éducative, avec des durées de détention encadrées et plus courtes que pour les majeurs.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous