Article L433-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L433-5
En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an pour le mineur âgé d’au moins seize ans. Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du même code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder deux ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Sauf erreur, il n’existe pas d’article L433-5 du CJPM en vigueur; vous visez sans doute l’article L434-5 (maintien d’une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu’au jugement). En pratique, la jurisprudence exige que le juge d’instruction statue expressément au règlement de l’information, par une motivation concrète et individualisée, sur la nécessité et la proportionnalité du maintien, à défaut de quoi la décision est censurée ou la mesure ne peut être prolongée. Les juridictions contrôlent également la cohérence temporelle (continuité jusqu’à l’audience) et l’actualité des éléments de personnalité, en veillant à l’intérêt supérieur du mineur sans préjuger du fond.
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