Article L433-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L433-7
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique à l’encontre d’un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d’un mois la durée maximale de la détention prévue au présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application par la jurisprudence de l’article L433-7 CJPM: les juges vérifient d’abord la spécialisation de la juridiction des mineurs et l’adaptation de la réponse pénale à l’âge et à la personnalité, avec l’atténuation de peine comme principe. Ils exigent une motivation “spécialement motivée” pour écarter l’atténuation au‑delà de 16 ans, au regard des circonstances et de la situation du mineur. Les décisions contrôlent aussi la proportionnalité des mesures ou peines choisies et l’individualisation effective, en particulier lorsque des infractions impliquent des agents publics ou des situations de tension, pour éviter des réponses mécaniques. Si vous ciblez une branche précise de L433‑7, je peux retrouver les arrêts illustratifs correspondants.
Jurisprudence citant cet article
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