Article L434-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L434-2
Par dérogation aux dispositions du 4° de l’article L. 434-1 , lorsque les faits forment un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d’au moins seize ans, le juge d’instruction peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par décision motivée prise après réquisitions du procureur de la République et observations des parties, mettre ce mineur en accusation devant la cour d’assises des mineurs : 1° Pour un crime commis avant qu’il n’ait atteint l’âge de seize ans ; 2° Pour un crime commis à compter de sa majorité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L434-2 CJPM: les juges exigent une motivation concrète et individualisée, appréciant la personnalité, l’âge et les garanties du mineur, ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard des objectifs légaux. Le placement ou le maintien n’est admis qu’à titre subsidiaire lorsque aucune autre mesure éducative ou de sûreté ne peut suffire, avec un contrôle strict des durées et renouvellements. La décision doit rester adaptée au parcours éducatif et faire l’objet d’un contrôle effectif par la chambre de l’instruction en cas d’appel, qui vérifie la motivation et la rigueur de la mesure. En pratique, toute insuffisance de motivation ou de prise en compte des éléments de personnalité du mineur conduit à la censure ou à la mainlevée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous